1. Le Conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant, dans les limites prévues à l’article 18, à la suite de l’utilisation par un notaire de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession dans le cadre d’un contrat de service.