8. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif, le notaire doit:1° mettre à jour et fournir, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l’article 6;
2° informer sans délai l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section III, de même que de toute modification aux informations contenues dans la déclaration prévue à l’article 6 qui aurait pour effet de compromettre le respect des conditions prévues à l’article 4.
Les obligations prévues au premier alinéa peuvent, le cas échéant, être remplies par le répondant.
730-2023D. 730-2023, a. 8.