9. Le comité sur les admissions examine la demande d’équivalence et prend l’une des décisions prévues par l’article 10.
Dans le cas où les documents fournis en application de l’article 2 ne permettent pas d’apprécier l’équivalence de formation du candidat, un examen lui est imposé pour compléter cette appréciation.
D. 775-2004, a. 9; D. 437-2008, a. 3.