8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus par l’article 2 au comité sur les admissions, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que celles qui composent le comité exécutif.
D. 775-2004, a. 8; D. 437-2008, a. 2.