15. Le stage, administré par le comité sur les admissions, est d’une durée de 32 semaines consécutives, à plein temps, dans un milieu offrant des occasions d’apprentissage compatibles avec les objectifs décrits à l’article 14. Le stage comprend également la participation obligatoire, durant cette même période, aux activités du programme professionnel décrit à l’article 23.
Le stage ne peut débuter avant la date déterminée par le comité sur les admissions.