N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
35. Le président, le secrétaire, le syndic, un syndic adjoint ou le secrétaire du comité du fonds d’indemnisation peut, sous réserve du règlement pris en application de l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), disposer des sommes et des biens en fidéicommis aux fins pour lesquelles le notaire les avait reçus ou donner des instructions à cet effet, dans l’une des situations suivantes:
1°  le notaire n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
2°  le notaire fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension provisoire, temporaire ou permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles;
3°  lorsque toute opération au compte en fidéicommis est bloquée;
4°  lorsqu’un gardien provisoire s’est vu confier le contrôle des sommes en fidéicommis.
Peut également agir aux fins prévues aux présentes le gardien provisoire que l’Ordre a désigné à cet effet.
Décision OPQ 2017-141, a. 35.
En vig.: 2018-01-01
35. Le président, le secrétaire, le syndic, un syndic adjoint ou le secrétaire du comité du fonds d’indemnisation peut, sous réserve du règlement pris en application de l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), disposer des sommes et des biens en fidéicommis aux fins pour lesquelles le notaire les avait reçus ou donner des instructions à cet effet, dans l’une des situations suivantes:
1°  le notaire n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
2°  le notaire fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension provisoire, temporaire ou permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles;
3°  lorsque toute opération au compte en fidéicommis est bloquée;
4°  lorsqu’un gardien provisoire s’est vu confier le contrôle des sommes en fidéicommis.
Peut également agir aux fins prévues aux présentes le gardien provisoire que l’Ordre a désigné à cet effet.
Décision OPQ 2017-141, a. 35.