N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
27. Le notaire doit, pour chaque dossier, exercer un contrôle rigoureux sur les sommes et les biens qui lui sont confiés en fidéicommis. Il doit notamment:
1°  avant la clôture d’un acte, vérifier que les sommes ou les biens que son client lui a remis à cette fin sont suffisants pour permettre l’exécution du dossier et que les ordres de paiement ont été compensés afin de s’assurer de leur disponibilité;
2°  s’assurer de la publication d’un acte pour le rendre opposable et retenir les sommes ou les biens tant que les droits n’auront pas été inscrits aux registres appropriés sans inscription préjudiciable aux droits créés ou transférés à l’exception de toute charge, priorité ou hypothèque pour lesquelles il doit obtenir une radiation;
3°  s’il exécute un dossier se rapportant à la signature d’un acte d’aliénation d’immeuble, utiliser en premier lieu les sommes et les biens reçus, pour obtenir la radiation de toute charge, priorité ou hypothèque le grevant qui n’est pas prise en charge par l’acheteur;
4°  exercer un suivi sur les chèques et autres ordres de paiement dans les 6 mois de leur émission afin de s’assurer de leur encaissement;
5°  prendre les mesures raisonnables pour retracer le bénéficiaire de sommes ou de biens détenus en fidéicommis et lui en faire remise conformément au contrat de service ou en faire remise au ministre du Revenu du Québec.
Lorsqu’un notaire est l’utilisateur d’un compte en fidéicommis et qu’il exécute un contrat de service qui implique la gestion de sommes et de biens, tant lui-même que le notaire titulaire ou le notaire signataire du compte doivent s’assurer du respect des obligations de la présente section et établir des mesures de contrôle. À cette fin, ces derniers doivent, en outre, permettre au notaire utilisateur d’accéder aux livres et pièces justificatives de la comptabilité en fidéicommis.
Décision OPQ 2017-141, a. 27.
En vig.: 2018-01-01
27. Le notaire doit, pour chaque dossier, exercer un contrôle rigoureux sur les sommes et les biens qui lui sont confiés en fidéicommis. Il doit notamment:
1°  avant la clôture d’un acte, vérifier que les sommes ou les biens que son client lui a remis à cette fin sont suffisants pour permettre l’exécution du dossier et que les ordres de paiement ont été compensés afin de s’assurer de leur disponibilité;
2°  s’assurer de la publication d’un acte pour le rendre opposable et retenir les sommes ou les biens tant que les droits n’auront pas été inscrits aux registres appropriés sans inscription préjudiciable aux droits créés ou transférés à l’exception de toute charge, priorité ou hypothèque pour lesquelles il doit obtenir une radiation;
3°  s’il exécute un dossier se rapportant à la signature d’un acte d’aliénation d’immeuble, utiliser en premier lieu les sommes et les biens reçus, pour obtenir la radiation de toute charge, priorité ou hypothèque le grevant qui n’est pas prise en charge par l’acheteur;
4°  exercer un suivi sur les chèques et autres ordres de paiement dans les 6 mois de leur émission afin de s’assurer de leur encaissement;
5°  prendre les mesures raisonnables pour retracer le bénéficiaire de sommes ou de biens détenus en fidéicommis et lui en faire remise conformément au contrat de service ou en faire remise au ministre du Revenu du Québec.
Lorsqu’un notaire est l’utilisateur d’un compte en fidéicommis et qu’il exécute un contrat de service qui implique la gestion de sommes et de biens, tant lui-même que le notaire titulaire ou le notaire signataire du compte doivent s’assurer du respect des obligations de la présente section et établir des mesures de contrôle. À cette fin, ces derniers doivent, en outre, permettre au notaire utilisateur d’accéder aux livres et pièces justificatives de la comptabilité en fidéicommis.
Décision OPQ 2017-141, a. 27.