N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
18. Le notaire doit vérifier, conformément au règlement pris en application de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26), l’identité d’une personne qui lui remet une somme ou un bien pour le bénéfice d’un client.
Avant d’en effectuer le dépôt au compte en fidéicommis, le notaire doit en informer le client et obtenir son autorisation écrite pour ce faire.
Décision OPQ 2017-141, a. 18.
En vig.: 2018-01-01
18. Le notaire doit vérifier, conformément au règlement pris en application de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26), l’identité d’une personne qui lui remet une somme ou un bien pour le bénéfice d’un client.
Avant d’en effectuer le dépôt au compte en fidéicommis, le notaire doit en informer le client et obtenir son autorisation écrite pour ce faire.
Décision OPQ 2017-141, a. 18.