8. Constitue un compte général en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom d’un notaire, composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi soit par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), ou par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).