49. Le secrétaire du comité informe les membres d’une telle réclamation à la première réunion suivant son dépôt.
Si le comité n’a pas terminé son étude dans les 90 jours suivant le dépôt de la réclamation, le secrétaire du comité doit, à l’expiration de ce délai, en aviser par écrit le réclamant et lui faire rapport du progrès de cette étude. Tant que celle-ci n’est pas terminée, le secrétaire du comité doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en aviser par écrit le réclamant et lui faire rapport du progrès de l’étude.
L’obligation d’aviser prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la situation visée à l’article 57.