13. Le notaire doit transmettre sans délai un exemplaire dûment rempli du formulaire prévu aux articles 11 et 12 à l’établissement financier où le compte est ouvert ainsi qu’au secrétaire de l’Ordre; il doit en conserver un exemplaire avec les autres documents énumérés à l’article 15.
Le présent article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires lorsque le compte est ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières.