24. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration, si la vérification ou l’enquête a été tenue à sa demande, et le notaire dans les plus brefs délais.
Décision 2001-09-27, a. 24.