36. Le notaire ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de la personne concernée ou si la loi l’ordonne.
En application de l’article 14.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), lorsque le notaire communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, il doit consigner dans une déclaration sous son serment professionnel les éléments suivants:1° les circonstances dans lesquelles le renseignement lui a été communiqué;
2° la teneur de ce renseignement;
3° le nom et les coordonnées de la personne à qui il a communiqué le renseignement, la date, l’heure et le mode de cette communication et, s’il y a lieu, la qualité en raison de laquelle il lui a communiqué ce renseignement.
La déclaration doit être conservée au dossier du client.
D. 921-2002, a. 36; D. 1093-2005, a. 11.