21.5. Le notaire doit, sans délai après la clôture d’un acte, à moins d’en avoir été exempté par les parties, veiller à l’inscription ou la radiation des droits contenus à cet acte au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers et conserver au dossier une photocopie du sommaire ou de l’extrait sur laquelle a été apposé un certificat de l’inscription faite sur le registre.