2. Malgré l’article 1, lorsqu’un notaire est membre d’une société ou employé de celle-ci, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes ou d’une autre personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur, relativement aux personnes concernées par les services professionnels que rend ce notaire, sont considérés aux fins du présent règlement, à moins de conventions contraires entre la société ou l’employeur concerné et le notaire, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les renseignements mentionnés à l’article 3. Dans le cas contraire, ce notaire demeure assujetti à l’obligation prévue à l’article 1.