2. Le notaire qui, pour une période donnée, n’a reçu en minute ou pour dépôt aucune disposition testamentaire, mandat ou consentement aux dons d’organes et de tissus, doit, à moins d’en être exempté conformément au présent règlement, compléter chacun des rapports dans le délai prévu.
Décision 2001-11-08, a. 2; Décision 2006-03-16, a. 3.