28.La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
28.La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).