21. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut de se présenter, d’administrer leur preuve ou d’exposer leurs prétentions.
À ces fins, il adopte la procédure et applique les règles de preuve qui lui paraissent appropriées.
Le conseil d’arbitrage rend sa sentence suivant les règles de droit et en équité.