17. Au cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide.
Lorsque le conseil d’arbitrage est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil d’arbitrage sont placés dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de la manière prévue à l’article 15 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.