29. Le secrétaire procède ensuite à l’ouverture des enveloppes intérieures jugées conformes et, aidé des scrutateurs, retire les bulletins de vote de ces enveloppes.
Le secrétaire doit rejeter tout bulletin de vote:1° qui n’est pas conforme aux articles 12 ou 13, le cas échéant;
2° qui ne contient aucun vote;
3° sur lequel la volonté de l’électeur n’est pas exprimée clairement;
4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire;
5° sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque qui puisse faire reconnaître l’électeur ou qui est susceptible d’être utilisé comme moyen conventionnel d’identification de l’électeur;
6° qui exprime le choix d’un nombre de candidats supérieur au nombre d’administrateurs à élire;
7° qui est détérioré, maculé ou raturé.
Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré où l’électeur a fait sa marque.
Le secrétaire doit prendre note de toute objection qu’un scrutateur fait à un bulletin de vote et décider immédiatement de toute question que soulève l’objection. Sa décision est finale et sans appel.
Chaque objection à un bulletin de vote doit être inscrite au verso du bulletin de vote et initialée par le secrétaire.
Décision 2001-11-08, a. 29.