1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Chambre»: la Chambre des notaires du Québec;
b) «cessionnaire»: le notaire à qui sont cédés le greffe et les dossiers d’un notaire lorsque celui-ci décède ou cesse d’exercer;
c) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un notaire doit tenir dans l’exercice de sa profession et comprenant les dossiers dépendant d’un greffe, au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-2);
d) «gardien provisoire»: le notaire à qui sont confiés le greffe et les dossiers d’un notaire décédé ou ayant cessé d’exercer en attendant que le dépôt ou la cession de ce greffe et de ces dossiers ait eu lieu;
e) «secrétaire»: le secrétaire de la Chambre;
f) «vidimus»: une attestation par laquelle on certifie que la copie d’un acte authentique portant minute est conforme à l’original après avoir été collationnée avec celui-ci.