En vig.: 2022-04-28
5. Une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 peut exercer, parmi les activités professionnelles que peut exercer un notaire, celles ne relevant pas de la compétence d’un officier public, si elle respecte les conditions suivantes:1° elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire qui respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3, avec les adaptations nécessaires, et qui est autorisé par l’Ordre à cette fin;
2° elle exerce ces activités conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3), au Code des professions (chapitre C-26) et aux règlements pris pour leur application. Cette personne peut exercer ces activités jusqu’à la première des dates suivantes:1° la date de la délivrance de son permis d’exercice;
2° la date d’abandon du programme de formation professionnelle ou celle à laquelle elle est forclose de le compléter;
3° la date qui suit de 45 jours celle de la réussite du programme de formation professionnelle.
Lorsque cette personne se voit accorder une prolongation de délai pour compléter le programme de formation professionnelle en application d’un règlement adopté conformément au paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions pour une cause autre que des études universitaires, elle ne peut exercer ces activités tant que la cause de sa prolongation l’empêche de compléter son programme.
653-2022D. 653-2022, a. 5.