45. Toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente auprès de laquelle il a été affecté par une agence de placement de personnel devient sans effet à compter de la date de la suspension, de la révocation ou du non-renouvellement de son permis.
1148-2019D. 1148-2019, a. 45.