41. Avant de suspendre ou de révoquer un permis, la Commission doit notifier par écrit au titulaire du permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Dans les 30 jours de la fin du délai accordé à ce titulaire du permis pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle le permis est suspendu ou révoqué.
Dans le cas d’une décision concernant la suspension d’un permis, la Commission doit également y indiquer le délai imparti au titulaire du permis pour remédier au défaut ayant mené à cette suspension ou pour exposer à la Commission tout nouveau fait susceptible de justifier une décision différente, à défaut de quoi, à l’expiration de ce délai, la Commission procédera à la révocation du permis.
Dès la réception d’une décision de la Commission l’informant que son permis est suspendu ou révoqué, une agence de placement de personnel doit en aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis est suspendu ou révoqué et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
1148-2019D. 1148-2019, a. 41; L.Q. 2023, c. 24, a. 186.