33. Lorsque le cautionnement est fourni par le titulaire du permis pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à acquitter, en capital, intérêts et frais, des obligations pécuniaires du titulaire du permis ou d’une entreprise cliente de celui-ci, confirmées par un jugement irrévocable ou une transaction visé à l’article 27. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux du titulaire du permis.
1148-2019D. 1148-2019, a. 33.