12. À moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente, une personne, société ou autre entité ne peut présenter une nouvelle demande de permis à la Commission lorsqu’elle est titulaire d’un permis suspendu ou qu’elle a vu au cours des 2 années précédentes, son permis être révoqué ou sa demande de permis être refusée.
1148-2019D. 1148-2019, a. 12; L.Q. 2023, c. 24, a. 178.