5. Une étiquette ou une marque prévue aux articles 3 et 4 doit être apposée de façon telle que sa localisation permette son repérage et sa lecture sans avoir à démonter aucune partie de l’appareil.
Cette étiquette ou cette marque peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage de l’appareil.
434-2017D. 434-2017, a. 5; 1394-2018D. 1394-2018, a. 41.