4. Un appareil énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant l’identification de son manufacturier, son numéro de modèle et sa date de fabrication ou un code permettant d’identifier cette date, tel le numéro de série de l’appareil.
Un appareil visé à l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01) doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il lui a été démontré qu’une consommation énergétique égale ou inférieure résulte des normes différentes autorisées.
434-2017D. 434-2017, a. 4; 1394-2018D. 1394-2018, a. 31.