1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui peuvent l’être par un perfusionniste clinique ou par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans le cadre du transport interhospitalier d’un patient ou d’un organe.