39. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Dans le but de garantir le secret du vote, il doit veiller à tout moment du scrutin, y compris après le dépouillement, à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre l’électeur et l’expression de son vote.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 39.