40. Le secrétaire s’assure que des mesures soient prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification. Il s’assure également auprès de l’expert que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’audit externe ou en cas de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:1° l’anonymat du vote;
2° l’intégrité de la liste des électeurs ayant voté et des résultats du scrutin;
3° l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
4° la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.