9. Le médecin doit délivrer par écrit toute ordonnance visant à ajuster les traitements médicaux, la thérapie médicamenteuse, des médicaments ou d’autres substances. Il doit, en plus des renseignements mentionnés à l’article 3 ou à l’article 8, indiquer sur l’ordonnance l’intention thérapeutique ainsi que les indications ou contre-indications possibles.
Décision 2005-02-23, a. 9.