7. Le médecin qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner:1° son nom, son numéro de téléphone et son numéro de permis d’exercice;
2° les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa de l’article 3 ou, selon le cas, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6.
Cette ordonnance doit ensuite être consignée au dossier médical.
Décision 2005-02-23, a. 7.