23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 23.