21. Le médecin qui fait l’objet d’une inspection est présent sur les lieux de l’inspection et se rend disponible lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert. Il lui assure l’accès à ses dossiers et à son cabinet.
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, le médecin peut être assisté d’une personne de son choix qui agit à titre d’observateur.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 21.