En vig.: 2019-03-28
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour une inspection, l’inspecteur notifie au médecin un avis écrit l’informant de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans les cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Dans le cas où le médecin exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inspecteur notifie également un avis écrit au directeur des services professionnels, dans le même délai. Lors d’une inspection de l’exercice collectif, l’inspecteur notifie également un avis écrit au président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au directeur des services professionnels, au médecin-chef du service médical, au médecin responsable ou au directeur médical, selon le cas, pour fin d’information et d’affichage. Cet avis ainsi que celui prévu au premier alinéa sont notifiés au moins 60 jours avant la date fixée pour l’inspection.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 18.