25. La candidate infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:1° elle les exerce:a) soit dans un centre exploité par un établissement où un directeur des soins infirmiers est nommé;
b) soit dans un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins de première ligne, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
2° elle les exerce sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels exercent dans son domaine de soins et sont présents sur place;
3° les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à la candidate infirmière praticienne spécialisée;
4° pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de la candidate infirmière praticienne spécialisée:a) soit le médecin qui la supervise;
b) soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise.