9. Aux fins du calcul des heures d’activités exigées en vertu du premier alinéa de l’article 2, les autres activités admissibles sont les suivantes:1° les formations ou les stages offerts en milieu de travail;
2° les activités d’auto-apprentissage, dont la lecture;
3° les activités de formation accréditées par l’European Accreditation Council for CME (EACCME).