24. Lorsque le médecin en défaut fournit au Collège la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23, la limitation ou la suspension est levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2018-246Décision OPQ 2018-246, a. 24.