3. Le médecin transmet au Collège, en y joignant les frais afférents, une déclaration contenant les renseignements suivants:1° le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société ou les sociétés au sein desquelles il exerce sa profession et le numéro d’entreprise que leur a décerné l’autorité compétente;
2° la forme juridique de la société;
3° son statut au sein de la société;
4° la nature des activités qui s’exercent au sein de la société;
5° une copie de l’autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit aux personnes, comités et tribunal visés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), d’exiger de toute personne qui en a la garde la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 15 ou d’une copie de tel document;
6° une confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que le médecin détient pour la société une garantie conforme à la section III.