32. Le médecin qui cesse d’exercer sa profession et qui n’a pas cédé ses effets à un cessionnaire ou à un gardien provisoire, doit en conserver la garde à moins que le Collège ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Il doit alors:1° aviser le secrétaire de la date prévue pour la cessation d’exercice, au plus tard 30 jours avant cette date;
2° avoir rencontré les obligations prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 29 le jour de sa cessation d’exercice;
3° dresser et maintenir la liste prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 29 pour une période d’au moins 5 ans à compter du jour de sa cessation d’exercice;
4° veiller à la destruction des dossiers et registres qu’il conserve en conformité avec les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 12 et à l’article 14.