3. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation des technologies de l’information aux fins d’assurer la constitution, la tenue, la détention, le maintien ainsi que la conservation des dossiers et des registres d’un médecin, pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée et, notamment, que l’application des dispositions des articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), relativement à l’accès aux documents et à la correction de renseignements, ne soit pas compromise.
Décision 2005-02-23, a. 3.