27. Lorsqu’il est informé du décès d’un médecin qui n’avait pas signé de convention de cession ou de garde provisoire, le secrétaire doit inciter les ayants cause du médecin décédé à trouver, dans les meilleurs délais, un cessionnaire ou un gardien provisoire des effets de ce médecin.
À défaut de faire, le Collège procède à la désignation d’un cessionnaire ou d’un gardien provisoire. Les ayants cause du médecin décédé peuvent être les gardiens provisoires des effets, si cette garde se fait sous la supervision ou la responsabilité d’un médecin.
Décision 2005-02-23, a. 27.