M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
8. Le médecin consigne ou s’assure que soient consignés au dossier clinique constitué pour tout mandat d’évaluation médicale indépendante et tout mandat d’expertise:
1°  le mandat;
2°  le formulaire d’engagement du médecin expert;
3°  les communications avec le mandant;
4°  la liste des documents soumis et examinés;
5°  les observations réalisées lors de l’entrevue et de l’examen physique, le cas échéant;
6°  les notes de travail;
7°  une copie des documents pertinents ayant permis la rédaction du rapport;
8°  le rapport final contenant les conclusions et les opinions du médecin de même que tout rapport complémentaire;
9°  tous les autres renseignements et documents pertinents.
Décision OPQ 2024-808, a. 8.
En vig.: 2024-07-11
8. Le médecin consigne ou s’assure que soient consignés au dossier clinique constitué pour tout mandat d’évaluation médicale indépendante et tout mandat d’expertise:
1°  le mandat;
2°  le formulaire d’engagement du médecin expert;
3°  les communications avec le mandant;
4°  la liste des documents soumis et examinés;
5°  les observations réalisées lors de l’entrevue et de l’examen physique, le cas échéant;
6°  les notes de travail;
7°  une copie des documents pertinents ayant permis la rédaction du rapport;
8°  le rapport final contenant les conclusions et les opinions du médecin de même que tout rapport complémentaire;
9°  tous les autres renseignements et documents pertinents.
Décision OPQ 2024-808, a. 8.