M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
50. Malgré l’article 14, le délai de conservation d’un dossier clinique ou d’une partie de celui-ci conservé sur support papier à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2024-07-11) est de 5 ans à compter de cette date. À l’expiration de ce délai, doivent toutefois être consignés dans un dossier clinique tenu sur un support technologique les documents suivants:
1°  les rapports d’anatomopathologie;
2°  les rapports d’endoscopie;
3°  les comptes rendus opératoires et d’anesthésie de chirurgies majeures;
4°  les renseignements génétiques.
Décision OPQ 2024-808, a. 50.
En vig.: 2024-07-11
50. Malgré l’article 14, le délai de conservation d’un dossier clinique ou d’une partie de celui-ci conservé sur support papier à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2024-07-11) est de 5 ans à compter de cette date. À l’expiration de ce délai, doivent toutefois être consignés dans un dossier clinique tenu sur un support technologique les documents suivants:
1°  les rapports d’anatomopathologie;
2°  les rapports d’endoscopie;
3°  les comptes rendus opératoires et d’anesthésie de chirurgies majeures;
4°  les renseignements génétiques.
Décision OPQ 2024-808, a. 50.