M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
46. Advenant la dissolution du groupe de médecins et en l’absence d’entente préalable, tous les médecins désignent, pour chacun des dossiers cliniques et des registres, celui qui est responsable de sa tenue, de sa détention, de son maintien et de sa conservation.
Une liste des dossiers cliniques et une liste des registres sont dressées pour chacun des médecins et une copie de ces listes est remise à chacun des médecins qui formaient le groupe. Chaque médecin conserve une copie de ces listes pendant au moins 10 ans. Le partage des dossiers cliniques et des registres est constaté dans une entente.
Si la désignation prévue au premier alinéa ne peut être effectuée, le médecin ayant fait la dernière inscription ou insertion au dossier est responsable de la tenue, de la détention, du maintien et de la conservation de ce dossier.
Décision OPQ 2024-808, a. 46.
En vig.: 2024-07-11
46. Advenant la dissolution du groupe de médecins et en l’absence d’entente préalable, tous les médecins désignent, pour chacun des dossiers cliniques et des registres, celui qui est responsable de sa tenue, de sa détention, de son maintien et de sa conservation.
Une liste des dossiers cliniques et une liste des registres sont dressées pour chacun des médecins et une copie de ces listes est remise à chacun des médecins qui formaient le groupe. Chaque médecin conserve une copie de ces listes pendant au moins 10 ans. Le partage des dossiers cliniques et des registres est constaté dans une entente.
Si la désignation prévue au premier alinéa ne peut être effectuée, le médecin ayant fait la dernière inscription ou insertion au dossier est responsable de la tenue, de la détention, du maintien et de la conservation de ce dossier.
Décision OPQ 2024-808, a. 46.