41. Le médecin qui s’absente de son cabinet de consultation ou de son bureau pour une période de plus de 5 jours ouvrables consécutifs prend les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le joindre de la durée de son absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 41.