40. Le cabinet de consultation ou le bureau est aménagé de telle sorte:1° qu’il n’y ait pas d’encombrement;
2° que les appareils, les équipements, les instruments et le matériel puissent être utilisés de manière appropriée et sécuritaire;
3° le cas échéant, que le centre serveur hébergeant les dossiers cliniques et les registres soit situé dans un lieu sécuritaire et bien ventilé;
4° que ne soit pas compromis le respect des normes prévues aux sections I et II;
5° que soient facilitées l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap de même que l’évacuation en cas d’urgence.