M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
38. Le cabinet de consultation ou le bureau est aménagé de manière à assurer, en tout temps, la salubrité, l’hygiène et la sécurité appropriées à l’exercice professionnel du médecin. Le médecin s’assure que:
1°  les lieux sont suffisamment aérés, chauffés et éclairés;
2°  un lavabo y est installé;
3°  un cabinet de toilette est accessible à la clientèle;
4°  les méthodes de désinfection et de stérilisation des appareils, des équipements, des instruments et du matériel respectent les normes reconnues;
5°  les règles de prévention des infections sont observées;
6°  les lieux, les appareils, les équipements, les instruments et le matériel permettent que les procédures chirurgicales ou les interventions effractives soient effectuées de façon sécuritaire;
7°  les lieux sont soumis à un entretien régulier;
8°  aucun animal n’a accès au cabinet de consultation ou au bureau, à l’exception des animaux d’assistance;
9°  les appareils, les équipements, les médicaments et les produits nécessaires en situation d’urgence sont tenus à jour, disponibles et facilement accessibles, et les lieux de rangement de ceux-ci sont indiqués de manière à les rendre visibles.
Décision OPQ 2024-808, a. 38.
En vig.: 2024-07-11
38. Le cabinet de consultation ou le bureau est aménagé de manière à assurer, en tout temps, la salubrité, l’hygiène et la sécurité appropriées à l’exercice professionnel du médecin. Le médecin s’assure que:
1°  les lieux sont suffisamment aérés, chauffés et éclairés;
2°  un lavabo y est installé;
3°  un cabinet de toilette est accessible à la clientèle;
4°  les méthodes de désinfection et de stérilisation des appareils, des équipements, des instruments et du matériel respectent les normes reconnues;
5°  les règles de prévention des infections sont observées;
6°  les lieux, les appareils, les équipements, les instruments et le matériel permettent que les procédures chirurgicales ou les interventions effractives soient effectuées de façon sécuritaire;
7°  les lieux sont soumis à un entretien régulier;
8°  aucun animal n’a accès au cabinet de consultation ou au bureau, à l’exception des animaux d’assistance;
9°  les appareils, les équipements, les médicaments et les produits nécessaires en situation d’urgence sont tenus à jour, disponibles et facilement accessibles, et les lieux de rangement de ceux-ci sont indiqués de manière à les rendre visibles.
Décision OPQ 2024-808, a. 38.