26. À la date de la cessation d’exercice, le médecin dispose de façon sécuritaire des médicaments, des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles, des appareils, équipements et instruments, des vaccins, du matériel biologique ainsi que du matériel diagnostique détenus dans l’exercice de sa profession.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’une cessation d’exercice pour une période de 6 mois ou moins ni lorsque le médecin exerce au sein d’un groupe de médecins.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 26.