M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
26. À la date de la cessation d’exercice, le médecin dispose de façon sécuritaire des médicaments, des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles, des appareils, équipements et instruments, des vaccins, du matériel biologique ainsi que du matériel diagnostique détenus dans l’exercice de sa profession.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’une cessation d’exercice pour une période de 6 mois ou moins ni lorsque le médecin exerce au sein d’un groupe de médecins.
Décision OPQ 2024-808, a. 26.
En vig.: 2024-07-11
26. À la date de la cessation d’exercice, le médecin dispose de façon sécuritaire des médicaments, des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles, des appareils, équipements et instruments, des vaccins, du matériel biologique ainsi que du matériel diagnostique détenus dans l’exercice de sa profession.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’une cessation d’exercice pour une période de 6 mois ou moins ni lorsque le médecin exerce au sein d’un groupe de médecins.
Décision OPQ 2024-808, a. 26.